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Le maire pouvait procéder au contrôle des dépôts d’ordures

Le maire est titulaire du pouvoir de police des déchets.

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L’histoire

Max, qui avait fait démolir une grange située sur sa propriété, avait entreposé les déchets et gravats au fond de son terrain. Le maire de la commune avait, par lettre du 17 février 2018, demandé à Max de procéder à l’évacuation des déchets. Cette demande étant restée sans réponse, le maire avait, le 17 avril 2018, pris un premier arrêté mettant Max en demeure d’éliminer ces déchets. Ce dernier n’ayant toujours pas obtempéré, le maire avait, le 6 décembre 2018, pris un second arrêté ordonnant le versement d’une astreinte journalière de 50 euros jusqu’à ce qu’il eût été satisfait à la mise en demeure.

Le contentieux

Devant l’absence de réaction de Max, le maire avait saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire en vue d’être autorisé à procéder, sur le fondement de l’article L. 171-2 du code de l’environnement, à une visite de la parcelle en litige, aux fins de vérifier le respect des exigences posées par ce code et l’existence de dépôt de déchets. En effet, les installations, ouvrages, travaux, opérations, objets, dispositifs et activités régis par le code de l’environnement peuvent faire l’objet de contrôles par des agents habilités. Ils ont alors accès aux locaux en question, à l’exclusion des locaux à usage d’habitation, entre 8 heures et 20 heures. Lorsque l’accès refusé aux agents, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire.

Mais Max avait contesté cette procédure qui considérait que le maire avait abusé de ses prérogatives. En effet, le droit de pénétrer dans les lieux sur autorisation du juge n’est conféré qu’à des fonctionnaires ou agents. Or, selon Max, n’entre pas dans cette catégorie le maire ou le maire-adjoint délégué de la commune. Aussi, la demande du maire devait-elle être écartée, faute de compétence de ce dernier pour agir.

Mais le juge des libertés avait passé outre. Il avait autorisé le maire, ainsi que son adjoint et un responsable technique à procéder à la visite des parcelles litigieuses.

Saisie par Max, la Cour de cassation n’a pu que confirmer cette autorisation. À défaut de dispositions particulières désignant, en matière de police des déchets, les personnes habilitées à procéder aux contrôles administratifs réalisés en application de cette réglementation, le maire de la commune concernée, titulaire de ce pouvoir de police, y est habilité. Il est un agent au sens de l’article L. 171-2 du code de l’environnement.

L’épilogue

Max devra obtempérer à la demande du maire et débarrasser sa parcelle de tous les déchets et gravats qui y sont entreposés, faute de quoi il pourra faire l’objet de leur enlèvement à ses frais par le service technique de la commune et, en outre, être passible de poursuites pénales, indépendamment de l’astreinte autorisée par le juge.

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